Recours en annulation à l’encontre de l’ordonnance du 1er février 2024 relative à l’hébergement touristique

Ce lundi 5 août, les acteurs de l’hébergement touristique non hôtelier (propriétaires et property managers) en Région de Bruxelles-Capitale ont déposé, avec STR-Belgium, un recours en annulation à l’encontre de l’ordonnance précitée devant la Cour Constitutionnelle. La presse a largement relayé cette information :

Si vous ne souhaitez pas parcourir le volumineux document de recours (~ 200 pages) disponible à la demande et par ailleurs bientôt consultable au Moniteur Belge, nous vous en résumons ci-dessous les éléments essentiels. Nous renvoyons par ailleurs au Mémorandum de STR-Belgium reprenant l’ensemble des revendications de notre secteur en période de négociations gouvernementales en région bruxelloise.

   I.           Contexte

La location à court terme de logements comme les services hôteliers sont soumis à l’obtention d’une autorisation préalable à l’exercice de leurs activités sous la forme d’un permis d’urbanisme qui donne une fonction hôtelière au bâti.

Ces activités sont également soumises à l’obtention d’une seconde autorisation préalable à l’exercice de leurs activités sous la forme d’un numéro d’enregistrement.

Le cumul de ces deux régimes -qui poursuivent des objectifs identiques- pose des conditions strictes à l’exercice de l’activité économique, crée la duplication de la vérification d’un ensemble de conditions préalables à l’exercice de l’activité, institue une imbrication de procédures administratives complexes, longues et qui surchargent les administrations communales.

Ce cadre règlementaire constitue un frein majeur à la liberté d’entreprise.

Plus encore les raisons justifiant ces régimes et la proportionnalité des mesures mises en place sont contestées.

Alors que le législateur était invité par le corps universitaire chargé d’évaluer le cadre légal « à repenser le texte en profondeur »[1], il a choisi de maintenir le régime d’autorisation économique.

   II.           Objet

Les acteurs du secteur sont conscients de la nécessité d’encadrer leurs activités. Ils souhaitent que leurs activités soient réglées de manière proportionnée et que les procédures organisées ne soient pas dissuasives, mais nécessaires et conformes aux exigences propres à un Etat de droit.

Les acteurs du secteur demandent l’annulation du mécanisme d’autorisation mis en œuvre par l’Ordonnance du 1er février 2024 relative à l’hébergement touristique qui ne respectent pas les standards attendus notamment eu égard au droit européen.

   III.           De la requête en annulation

L’ordonnance du 1er février 2024 relative à l’hébergement touristique de manière non exhaustive est critiquée :

  • En ce que le régime ne protège pas le logement ni l’environnement urbain, mais protège les acteurs historiques du secteur en limitant l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs économiques ;
  • En ce que le cadre règlementaire déjà existant et applicable permet d’atteindre la protection du logement et la protection des touristes que dès lors, le régime proposé est superflu.
  • En ce que soumettre l’exercice d’une activité à deux autorisations préalables qui sont cumulatives et s’obtiennent de manière successive est disproportionné.
  • En ce que l’exercice de l’activité est soumis à un nombre trop important d’exigences préalables à l’exercice de l’activité qui ne sont pas justifiées ou nécessaires.
  • En ce qu’elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la région Bruxelles-Capitale alors que la concentration des activités économiques concernées et l’hypothétique pression sur le marché locatif à long terme sont concentrées sur certains quartiers ;
  • En ce que le régime instaure une procédure qui nécessite de diligenter des démarches administratives auprès de différents services de la région et des communes, alors qu’un examen similaire pourrait être réalisé par un seul service, si cet examen s’avérait nécessaire.

   IV.           Conclusion

La Cour constitutionnelle est saisie d’un ensemble de critiques à l’égard de l’Ordonnance du 1er février 2024 relative à l’hébergement touristique eu égard au droit européen, qu’elle devra apprécier.

Pour ce faire, la Cour est libre d’adresser un ensemble de questions à la Cour de Justice de l’Union européenne, notamment pour apprécier certaines questions qui n’ont jamais été tranchées.

Les conclusions de la Cour pourront affecter le contentieux relatif à la précédente réglementation. Affaire à suivre …


[1] Brussels Studies Institute (BSI) et Université libre de Bruxelles (ULB), Mission d’évaluation de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, 21 mai 2019.