Mise à disposition de logements à une « clientèle de passage » : les mesures nationales « anti-Airbnb » ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen

Dans leur analyse du cadre régulatoire de l’hébergement touristique en Région de Bruxelles-Capitale, au regard du cas CALI Apartments à Paris et de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui s’en est suivi, et plus particulièrement au sujet de la délivrance de l’attestation urbanistique par les communes, les conclusions de cet article du Professeur Nicolas Bernard de l’Université de Saint-Louis et de l’avocat Laurent Debroux sont assez claires: « … Une méprise reste à éviter. En soi, cette autonomie communale n’a rien d’illégitime ; elle pose cependant question ici dès lors qu’elle n’est nullement organisée ni encadrée par le Code bruxellois de l’aménagement du territoire. Ainsi, la délivrance de l’attestation de conformité urbanistique n’est enserrée dans aucun délai, par exemple. Par ailleurs, l’éventuel fiat communal n’est pas toujours assorti d’une motivation suffisante, faute d’obligation en ce sens. Enfin, nul recours spécifique n’est prévu contre une décision de refus. Lui-même, le périmètre précis du contrôle communal reste indéterminé, puisque que l’ordonnance du 8 mai 2014 ne dit rien des prescriptions urbanistiques dont le respect est à vérifier (les règles planologiques d’affectation du sol ? Le permis d’urbanisme ? Les deux ?), ce qui peut engendrer de l’arbitraire. Au minimum, ces différents éléments n’apparaissent guère compatibles avec les exigences d’objectivité, de transparence et d’accessibilité chères au droit européen, convenons-en. Il serait bon, partant, que le législateur bruxellois tire profit de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour amender sa législation et mettre celle-ci à hauteur des prescrits communautaires ; incidemment, cette clarification du cadre juridique ne pourra que bénéficier aux acteurs actuels de l’hébergement touristique à Bruxelles. » 

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